samedi 22 septembre 2018

CA Gilis : Les sept Etendards : La Balance et l’Epée


Un nouveau chapitre de la série extraite du livre de Charles-André Gilis : "Les sept Etendards du Califat ».



Il n'est pas, à ma connaissance et à ce jour, disponible sur internet donc excusez-moi pour les éventuelles fautes de frappe et n’hésitez pas à me les signaler...

Vous pouvez vous procurer l'ouvrage sur le site du Turban Noir ici :
https://www.leturbannoir.com/livres/les-sept-etendards-du-califat/


D’autres suivront.... :-) 

Je conseille également de relire cet article en lien étroit :

René Guénon - Sayful-Islam (L’Épée de l’Islam)



Chapitre XXXV : La Balance et l’Epée


En tant qu’il est la manifestation finale d’al-Haqq, la « Vérité » mais aussi le « Droit divin véritable », l’Islam « représente les attributs propres du « Roi de Justice » qui sont la Balance et l’Epée » (1).


Ces deux attributs « qui sont aussi ceux de Mickaël considéré comme « l’Ange du Jugement » » (2), expriment la souveraineté universelle, au regard du Droit sacré, de la Loi islamique qui s’affirme comme adéquate au genre humain dans sa totalité, aussi bien dans le temps que dans l’espace :
« Ô hommes, l’Envoyé vous a apporté le Droit divin véritable (al-Haqq) «  (Cor. 4, 170) ; « Nous t’avons révélé le Livre avec le Droit véritable pour que tu exerces l’autorité parmi les hommes au moyen de ce qu’Allâh t’a fait voir » (3) (Cor. 4, 105) ; « Dis : Ô hommes, je suis l’Envoyé d’Allâh vers vous d’une manière totale » (4) (Cor. 7, 158) : « Nous ne t’avons envoyé autrement qu’à tous les hommes sans exception, comme un annonciateur de bonne nouvelle et un avertisseur » (Cor. 34, 28).

(1) et (2) René Guénon, Le Roi du Monde, chap. VI. Rappelons, en outre, que « Haq est la puissance qui fait régner la Justice, c’est-à-dire l’équilibre symbolisé par la balance, tandis que la puissance elle-même l’est par l’épée, et c’est bien là ce qui caractérise le rôle essentiel du pouvoir royal ; et, d’autre part, c’est aussi, dans l’ordre spirituel, la force de la Vérité. »
(3) Cette précision montre que l’inspiration du Législateur résulte d’une vision directe.
(4) Cette proclamation est liée au « neuvième Tawhîd » ; (cf. Le Coran et la fonction d’Hermès, p. 62-65).


Ibn Arabî commente ainsi cette doctrine fondamentale :
« Si Muhammad – qu’Allâh répande sur lui Sa Grâce unitive et Sa Paix ! – avait été missionné à l’époque d’Adam, les Prophètes et l’ensemble des hommes auraient été placés sous l’autorité de sa Loi jusqu’au Jour de la Résurrection dans le monde sensible (5) » (6) ; et encore :
« Comme il n’a pas été manifesté personnellement dans le monde sensible dés l’origine, les Lois sacrées ont été attribuées à ceux qui les ont formulées ; pourtant, selon la réalité véritable, il s’agit (dans tous les cas) de la Loi sacrée de Muhammad – sur lui la Grâce et la Paix ! – et cela en dépit du fait qu’il n’était pas personnellement présent – en ce sens que la chose n’était pas connue – (7) pas plus, du reste, qu’il ne l’est aujourd’hui » (8).
C’est pourquoi « sa Loi universelle réunit toutes les Lois » (9).

En tant qu’elle réunit synthétiquement l’ensemble des Lois révélées, la Loi universelle de l’Islam représente la manifestation finale de la Balance primordiale, immuable dans son essence. Le terme « loi » désigne ici avant tout un régime et un statut providentiels qui, aussi bien dans le domaine de la connaissance que dans celui de l’agir et du « gouvernement des affaires du monde », définissent les conditions actuelles de la Faveur et de la Bénédiction divines d’une manière qui comporte des applications à l’ensemble de l’univers traditionnel.
A ce point de vue, la Balance, qui est le symbole par excellence du « Califat spirituel muhammadien », apparaît plus spécialement comme l’emblème du « Califat de Science » détenu, depuis Muhammad – sur lui la Grâce et la Paix ! -, par l’Elite initiatique du Tasawwuf : «  Le parcours de la Balance est rattachée à la vie future et va jusqu’à l’entrée dans le Paradis et le Feu (10). C’est pour cela que la science dans cette communauté est plus abondante que chez « les premiers ».

(5) Sous-entendu : et non en mode intérieur et principiel comme c’était le cas durant tout le temps où l’univers traditionnel était demeuré sous l’autorité du Nom divin l’ « Intérieur ».
(6) Futûhât, chap. 10 ; vol. 2, p. 291-293 de l’éd. O. Yahya.
(7) Précision essentielle, car elle indique que l’attribution au Prophète de l’Islam de l’ensemble des législations traditionnelles antérieures n’est pas l’effet d’une simple fiction juridique.
(8) Ibid.
(9) Futûhât, chap. 73, la question 74 du Questionnaire.
(10) C’est-à-dire jusqu’à l’achèvement du Jour du Jugement proprement dit.

Muhammad – sur lui la Grâce et la Paix ! – a reçu « la Science des premiers et des derniers » (11) parce que l’essence principielle (haqîqa) de la Balance impliquait ce privilège... Ne vois-tu pas que cette communauté est l’interprète de toutes les sciences qui appartiennent aux communautés traditionnelles antérieures ? Si l’interprète n’avait pas la science des significations liées aux termes utilisés par celui qui parle, pourrait-il en être véritablement l’interprète ? Et, en ce cas, pourrait-on encore parler de traduction ?
Cette communauté possède la science de ceux qui l’ont précédée mais elle a été privilégiée aussi par l’octroi de sciences que ces prédécesseurs ne possédaient pas ; c’est à quoi le Prophète – sur lui la Grâce et la Paix ! – a fait allusion en parlant de « science des premiers et des derniers » ; la science des derniers est celle que sa communauté possède (dans la phase temporelle qui va) après lui jusqu’au Jour de la Résurrection (12). »
La Balance ainsi entendue est étroitement liée au symbolisme du « Soleil spirituel ».


Il en va de même pour l’Epée, qui représente le « Droit divin véritable » dont l’instauration abroge en principe toutes les Lois sacrées et tous les statuts traditionnels qui ont précédé la révélation muhammadienne, car le Cheikh al-Akbar rattache expressément ce privilège formidable au Quatrième Ciel planétaire, celui de sayyidnâ Idrîs, ce qui lui confère un caractère éminemment « solaire » et « royal » (13), tout en le faisant apparaître aussi comme un simple corollaire de la manifestation de l’Islam en tant que Loi « unique et universelle ». Il s’agit d’un aspect du Califat ésotérique qui concerne plus spécialement le domaine de l’agir et du gouvernement ésotérique des affaire du monde (tasarruf) :
« L’inspiration (divine) du Quatrième Ciel (14) comporte le fait que la Loi sacrée (de Muhammad) abroge toutes les Lois, que sa religion l’emporte sur toutes les religions.

(11) Sur ce point, cf. L’Esprit Universel de l’Islam, chap. XXI.
(12) Futûhât, chap. 12 ; vol. 2, p. 333 de l’éd. O. Yahya. Ces indications montrent bien qu’il y a entre la focntion de René Guénon et son appartenance à l’Islam un lien nécessaire.
(13) Cf. l’Introduction à l’ouvrage Le Coran et la fonction d’Hermès.
(14) Cet extrait fait partie d’un développement où les Cieux planétaires sont étudiés par référence aux privilèges du Prophète - sur lui la Grâce et la Paix !

Ceci vaut pour tout Envoyé qui l’a précédé ainsi que pour tout Livre révélé, de sorte qu’aucune religion ne possède désormais de statut traditionnel (hukm) auprès d’Allâh en dehors de ce qui a été confirmé par lui : elle ne subsiste que par cette confirmation, et fait partie alors de sa Loi et de sa Mission universelle (risâla). Si l’un ou l’autre statut antérieur subsiste donc, il ne pourra être considéré comme un statut d’Allâh que pour les peuples soumis à l’impôt islamique (jizya) (15). Si nous disons que cela ne peut être un statut d’Allâh, c’est parce qu’Il l’a Lui-même qualifié de mensonge (bâtil) (16) ; il joue donc en la défaveur de celui qui s’y conforme, non en sa faveur. Voilà ce que je veux dire lorsque je déclare que sa religion l’emporte sur toutes les religions (17). »


Pour exposer, tout au moins dans se fondements, la doctrine complexe de l’«abrogation des Lois antérieures », dont ce texte ne représente qu’un aspect, il convient, tout d’abord, de le rapprocher de cet autre :
« Le fait que, par sa Loi, Allâh abroge l’ensemble des Lois sacrées ne signifie nullement que ces dernières sont exclues de la sienne. En effet, Allâh nous a rendus témoins des abrogations opérées dans la Loi extérieure révélée (à Muhammad) - sur lui la Grâce et la Paix ! – (18), c’est-à-dire dans le Coran (19) et la Sunna.
Pourtant, il y a un accord unanime pour considérer que ce qui a été ainsi abrogé fait partie de la Loi que (l’Envoyé) a été chargé de nous transmettre : simplement, ce qui a été révélé en dernier lieu abroge ce qui avait été révélé tout d’abord. Cette abrogation effectuée à l’intérieur même du Coran et de la Sunna contient un enseignement pour nous ; elle nous montre que l’abrogation (par la Loi islamique universelle) de l’ensemble des Lois sacrées qui ont précédé l’Islam n’empêche nullement ces dernières d’être une Loi pour Lui.

(15) Ils ne peuvent continuer à suivre leur propre tradition qu’à condition de payer ce tribut.
(16) Dans de nombreux passages coraniques.
(17) Futûhât, chap. 12 ; vol. 2, p. 338 de l’éd. O. Yahya.
(18) C’est-à-dire la Loi de l’Islam « historique ».
(19) Allusion aux versets abrogés du vivant même du Prophète – sur lui la Grâce et la Paix !

En outre, le fait que Aïssâ – sur lui la Paix ! -, lorsqu’il redescendra à la fin des temps, exercera l’autorité traditionnelle d’après une Loi autre que la sienne (20), ou d’après seulement une partie de ce que comportait sa propre Mission divine (risâla) (21),  montre que, en dépit des confirmations énoncées par le Prophète – sur lui la Grâce et la paix ! -, aucun Prophète (antérieur) – la Paix soit sur eux tous ! – ne possède aujourd’hui une autorité quelconque à l’intérieur de sa propre Loi (22).
Ceci s’applique (avant tout) au statut actuel des Gens de la dhimma, qui pourront en bénéficier tant « qu’ils paieront le tribut de leur propre main, en position d’infériorité » (Cor. 9, 29). Car, en vérité, la Loi comporte des applications diverses » (23).

Ce second texte permet d’établir deux points fondamentaux. Tout d’abord, les Lois sacrées et les religions antérieures à l’Islam ne peuvent aucunement, en principe, être déclarées fausses et mensongères quant à leur origine et à leur vérité essentielle.

Rappelons un passage des Futûhât qui est, à cet égard, tout à fait explicite :
« Les Lois sacrées sont toutes des lumières. La Loi de Muhammad – sur lui la Grâce et la Paix ! – est parmi ces lumières comme le soleil (24) : les lumières des planètes sont à la fois présentes et cachées, ce qui est comparable aux abrogations opérées par sa Loi – sur lui la Grâce et la Paix ! – en dépit de la présence des Lois antérieures. C’est pourquoi cette Loi universelle qui est nôtre implique nécessairement pour nous la Foi en l’ensemble des Prophètes. Nous devons croire que les Lois qu’ils ont communiquées sont l’expression d’un Droit sacré véritable (haqq). Leur abrogation ne signifie nullement qu’elles sont mensongères ; cette dernière opinion est celle des ignorants «  (25) !

(20) C’est-à-dire, encore une fois, la Loi de l’Islam.
(21) C’est-à-dire la part qui a été confirmée par la Loi islamique.
(22) C’est le sens de la parole prophétique : « Si Moïse était vivant, il n’aurait pas d’autre issue que de me suivre. »
(23) Futûhât, chap. 10 ; vol. 2, p. 293-294 de l’éd. Yahya.
(24) Cette nouvelle référence au symbolisme du soleil mérite d’être soulignée.
(25) Ibid. chap. 339, cité dans L’esprit universel de l’Islam, chap. XXII.

Ensuite, et par voie de conséquence, ce second texte permet de comprendre comment et pourquoi ceux qui, dans la phase cyclique qui a suivi la mort du Prophète – sur lui la Grâce et la Paix ! -, continuent de suivre ces Lois et de pratiquer les religions antérieures à l’Islam bénéficient toujours de la plénitude de la Grâce et de la Bénédiction qui leur sont attachées. Celles-ci subsistent effectivement, mais elles ne sont maintenues qu’en vertu d’un statut juridique nouveau (et cependant provisoire, comme nous le verrons) qui permet de les intégrer à la Loi islamique entendue au sens total et universel qui a été envisagé tout d’abord ; ainsi qu’il est dit dans le Coran :
« Ceux qui croient, ceux qui pratiquent le Judaïsme, les Chrétiens, les Sabéens, quiconque croit en Allâh et au Jour dernier, (tous) ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, n’auront rien à craindre et ne seront pas affligés » (Cor. 2, 62).
Dans cette perspective, Michel Vâlsan a opportunément souligné que  « la base légale islamique est providentiellement disposée pour une large vision de l’unité et de l’universalité traditionnelles, tant en succession qu’en simultanéité (26) » (27), au point que « il y a sous un certain rapport dans la loi islamique plus de possibilités de vision universelle que dans toute autre tradition, et de toute façon plus que dans les autres lois religieuses » (28).

(26) C’est-à-dire même lorsque les autres formes traditionnelles sont envisagées dans leur coexistence actuelle avec la forme islamique au sens strict.
(27) L’Islam et la fonction de René Guénon, p. 26 et 139.
(28) Ibid., p. 25.

Nous ajouterons encore que le statut nouveau dont il est question ici s’appliquera selon des modalités différentes dans le dâr al-islâm, c’est-à-dire les régions où la Loi de l’Islam est souveraine, et dans le dâr al-harb, c’est-à-dire celles où elle ne l’est pas et avec lesquelles les musulmans sont considérés, au regard du Droit sacré, comme étant « en guerre ». 


Dans le premier cas, les « gens de la dhimma », c’est-à-dire ceux qui veulent pouvoir continuer à pratiquer une forme traditionnelle autre que l’Islam, bénéficieront, en vertu d’une dérogation personnelle ou d’un pacte collectif, d’un régime juridique particulier qui les y autorise, à condition qu’ils paient le tribut mentionné dans le Coran.
Dans le second cas, la souveraineté de la Loi islamique demeure purement virtuelle, ce qui explique que les traditions antérieures puissent, à un degrés ou à un autre, demeurer vivantes, et même connaître des phases nouvelles d’adaptation et de développent, principalement dans le domaine des institutions contingentes et des commentaires doctrinaux.
Cependant, même en ce cas, du fait de la solidarité intime qui unit l’ensemble de l’univers traditionnel, l’évènement cyclique majeur constitué par la manifestation corporelle du Prophète – sur lui la Grâce et la Paix ! – et l’instauration de l’Islam fera nécessairement sentir ses effets, si ce n’est sur le plan de la juridiction extérieure, tout au moins d’une façon plus intérieure et secrète (29).

Ce qui précède montre à l’évidence que la déclaration du plus grand des Maîtres selon laquelle ce qui subsiste des formes traditionnelles antérieures sans avoir été confirmé par l’Islam « ne peut être considéré comme un statut d’Allâh, qui l’a Lui-même qualifié de mensonge, de sorte qu’il joue non pas en la faveur mais en la défaveur de celui qui s’y conforme » ne peut se comprendre vraiment que par référence à un enseignement plus vaste dont elle ne représente qu’un aspect. Il nous reste à montrer que cet aspect est lui-même parfaitement légitime et justifiable au regard de la doctrine traditionnelle du Califat ésotérique.

(29) telle est la raison d’être du « secours providentiel » que le Pôle initiatique de l’Islam accorde « non seulement aux Musulmans, mais encore aux Chrétiens et aux Juifs » (cf. Michel Vâlsan, Les Hauts Grades de l’Ecossisme dans Etudes Traditionnelles, 1953, p. 225).



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